Loi du 29 janvier 1890 portant modification des art. 466 et 472 du Code d'instruction criminelle, relatifs à l'exécution des arrêts contumaciaux.

Adapter la taille du texte :

Loi du 29 janvier 1890, portant modification des art 466 et 472 du Code d'instruction criminelle, relatifs à l'exécution des arrêts contumaciaux.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 1890 et celle du Conseil d'État du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Les articles 466 et 472 du Code d'instruction criminelle sont modifiés comme suit:

«     

Art. 466.

Cette ordonnance sera insérée dans la huitaine et à la diligence du procureur général d'Etat, dans un ou plusieurs des journaux du pays et affichée à la porte du dernier domicile de l'accusé, à celle de la maison communale du chef-lieu d'arrondissement, où le crime a été commis, et à celle de l'auditoire de la Cour d'assises.

Le procureur général adressera également cette ordonnance au directeur de l'enregistrement et des domaines.

Art. 472.

Extrait de l'arrêt de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général d'Etat, inséré dans un ou plusieurs des journaux du pays.

II sera affiché en outre dans la commune où le Crime aura été commis et dans celle où l'arrêt a été rendu.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Au Loo, le 29 janvier 1889.

GUILLAUME.


Retour
haut de page