Loi du 9 juillet 1983 portant
a) approbation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui et du Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950;
b) modification de l'article 5, alinéa 7, du code d'instruction criminelle.
Loi du 9 juillet 1983 portant
| a) | approbation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui et du Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950; |
| b) | modification de l'article 5, alinéa 7, du code d'instruction criminelle. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d'Etat du 24 juin 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont approuvés la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui et le Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950.
Art. 2.
L'article 5, alinéa 7 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Le Luxembourgeois qui aura commis à l'étranger l'une des infractions prévues aux articles 198, 199, 199bis, 379, 379bis, 382 et 383 du Code pénal pourra être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait reçu, soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Château de Berg, le 9 juillet 1983. Jean |
| Doc. parl. n° 2601, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983. |
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