Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et en seconde lectures les 10 juillet 1996 et 15 octobre 1996;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif.
Le siège de ces juridictions est à Luxembourg.
Art. 2.
(1)
Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l'égard desquelles aucun autre recours n'est admissible d'après les lois et règlements.
(2)
Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncéesDans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s'est d'abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu'elle aura inutilement déférée au Grand-Duc.
Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.
(3)
Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.
(4)
Lorsque le jugement ou l'arrêt annule la décision attaquée, l'affaire est renvoyée en cas d'annulation pour incompétence devant l'autorité compétente et, dans les autres cas, devant l'autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt.Art. 3.
(1)
Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.
(2)
Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1 er.Art. 4.
(1)
Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
(2)
La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l'autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l'appui de leur recours.
(3)
Si l'administration n'a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d'après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu'une réclamation a été remise par lui à l'administration à une date déterminée.
(4)
Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1 er.Art. 5.
(1)
Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.
(2)
Lorsque l'arrêt annule la décision attaquée, l'affaire est renvoyée en cas d'annulation pour incompétence devant l'autorité compétente et, dans les autres cas, devant l'autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt.Art. 6.
La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d'autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions.
Art. 7.
(1)
La Cour administrative statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l'autorité dont ils émanent.
(2)
Ce recours n'est ouvert qu'aux personnes justifiant d'une lésion ou d'un intérêt personnel, direct, actuel et certain.Par dérogation à l'alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d'importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d'une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.
Le recours visé ci-avant n'est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l'association requérante a été agréée.
(3)
Le recours doit être introduit dans les trois mois de la publication de l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.
(4)
L'arrêt prononçant l'annulation est publié de la même manière que l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué. L'annulation a un caractère absolu à partir du jour de son prononcé.Art. 8.
(1)
Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:| a) | aux impôts directs de l'Etat, à l'exception des impôts dont l'établissement et la perception sont confiés à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et à l'Administration des Douanes et Accises et |
| b) | aux impôts et taxes communaux, à l'exception des taxes rémunératoires. |
(2)
Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1 er.(3)
| 1. | Le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l'Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) prévoient un tel recours. |
| 2. | En cas d'application du §237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l'article 2. |
| 3. | Lorsqu'une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduite et qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l'objet de la réclamation ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas. |
| 4. | Le délai pour l'introduction des recours visés aux points 1. et 2. ci-avant est de trois mois. |
| 5. | Les recours au tribunal administratif et l'appel interjeté devant la Cour administrative n'ont pas d'effet suspensif à l'égard des décisions critiquées s'il n'en est pas autrement disposé par les juridictions. |
Art. 9.
Si l'ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil.
Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l'opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l'ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer.
La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours.
Art. 10.
La Cour administrative est composée d'un président, d'un vice-président, d'un premier conseiller et de deux conseillers.
Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
Un greffier en chef est affecté à la Cour ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président de la Cour.
Art. 11.
Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour.
Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
Art. 12.
Pour être membre de la Cour administrative, il faut:
| 1) | être de nationalité luxembourgeoise; |
| 2) | jouir des droits civils et politiques; |
| 3) | résider au Grand-Duché; |
| 4) | être âgé de trente ans accomplis; |
| 5) | être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur; |
| 6) | avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire. |
Art. 13.
Les membres de la Cour administrative sont inamovibles.
Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l'article 50.
Art. 14.
La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l'affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.
La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président.
Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative.
Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
Art. 15.
L'année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.
Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l'alinéa premier.
Art. 16.
Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la juridiction.
Il veille à la prompte expédition des affaires.
Art. 17.
Chaque année, avant le 15 octobre, le président de la Cour administrative adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l'année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées.
Art. 18.
Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative.
Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d'accomplir les actes d'instruction et de procédure.
L'Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat.
Art. 19.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.
Art. 20.
Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de membre de la Cour administrative sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d'huissier avec l'état militaire et l'état ecclésiastique, avec la profession d'avocat, avec la fonction de magistrat de l'ordre judiciaire sauf si le magistrat exerce les fonctions de membre suppléant de la Cour administrative.
Art. 21.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d'un organe d'une personne juridique de droit public.
Art. 22.
La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d'Etat.
Art. 23.
De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l'application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l'élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d'Etat.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour.
Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile.
Art. 24.
Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.
Art. 25.
Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou suppléant de la Cour administrative.
Art. 26.
En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est parent ou allié de l'avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l'une des parties jusqu'au troisième degré inclusivement.
Art. 27.
L'avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis, le premier d'une peine disciplinaire et le dernier d'une amende de vingt mille à quarante mille francs à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif de l'Ordre des avocats.
Art. 28.
La réception des membres de la Cour administrative se fait à l'audience publique de la Cour administrative.
Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.
Art. 29.
Avant d'entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant:
| « |
Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. |
|
| » |
Art. 30.
Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
Art. 31.
A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits dans l'ordre qui suit:
Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l'ordre de leur nomination.
Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée.
Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination.
Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour administrative.
Art. 32.
Le président de la Cour administrative est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le membre le plus élevé en rang, dans l'ordre de la liste prévue par l'article 31.
Art. 33.
Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative.
Lorsque les besoins du service l'exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l'ordre administratif, pourvu qu'il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu'il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l'article 92.
Art. 34.
Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Art. 35.
Le président de la Cour administrative ne peut s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice.
Art. 36.
Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.
Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. 2265
Art. 37.
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service.
Art. 38.
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.
Art. 39.
Les peines disciplinaires sont:
| 1° | l'avertissement; |
| 2° | la réprimande; |
| 3° | l'amende qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement: |
| 4° | l'exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension; |
| 5° | la mise à la retraite; |
| 6° | la révocation. La révocation emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. |
Art. 40.
L'avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d'office, soit sur réquisition du ministre de la Justice.
L'application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.
Art. 41.
Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.
Art. 42.
Si le membre mis en cause n'a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d'opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.
Art. 43.
Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d'arrêt.
Art. 44.
Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée.
Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l'article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables.
Art. 45.
Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative
| 1° | détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; |
| 2° | détenu préventivement, pour la durée de sa détention; |
| 3° | contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d'emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre; |
| 4° | condamné disciplinairement à la révocation ou à l'exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. |
Art. 46.
La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu'à la décision définitive.
Art. 47.
Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l'action disciplinaire, s'il y a lieu.
Art. 48.
L'action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles.
Art. 49.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléant, ont, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.
Art. 50.
Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de soixante-cinq ans ou si une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu'ils ont fait preuve d'inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.
Art. 51.
Ceux des membres qui, frappés d'une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l'âge de la retraite, n'ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n'a pas demandé sa mise à la retraite, l'avertissement est donné par le ministre de la Justice.
Si, dans le mois de l'avertissement, le membre n'a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie.
Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l'heure de la séance et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit.
Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procès-verbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l'article 44.
Art. 52.
La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 44. Si celui-ci n'a pas fourni ses observations, la décision n'est considérée comme définitive que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
L'opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.
Art. 53.
La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier ressort.
Art. 54.
Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu'elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.
Art. 55.
La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d'ordre intérieur de la Cour administrative.
Art. 56.
Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l'authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.
Ces expéditions sont exécutoires.
Art. 57.
Le tribunal administratif est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un vice-président, de deux premiers juges et de deux juges.
Le tribunal administratif est complété par cinq membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.
Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal.
Art. 58.
Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative.
Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc.
Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
Art. 59.
Pour être membre du tribunal administratif, il faut:
| 1) | être de nationalité luxembourgeoise; |
| 2) | jouir des droits civils et politiques; |
| 3) | résider au Grand-Duché; |
| 4) | être âgé de vingt-cinq ans accomplis; |
| 5) | être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur; |
| 6) | avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire. |
Art. 60.
Les membres du tribunal administratif sont inamovibles.
Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l'article 50.
Art. 61.
Le tribunal administratif comprend deux chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les deux chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l'affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.
Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
Art. 62.
L'année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.
Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l'alinéa premier.
Art. 63.
Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la juridiction.
Il veille à la prompte expédition des affaires.
Art. 64.
Chaque année, avant le 15 octobre, le président du tribunal administratif adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement du tribunal pendant l'année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées.
Art. 65.
Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif.
Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction.
Lorsqu'elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s'il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L'enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui.
Lorsque l'enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
Art. 66.
Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif.
Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d'accomplir les actes d'instruction et de procédure.
L'Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat.
Art. 67.
Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif.
Art. 68.
La réception des membres du tribunal administratif se fait à l'audience publique de la Cour administrative.
Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, entre les mains du premier vice-président de la Cour administrative.
Art. 69.
Avant d'entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant:
| « |
Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. |
|
| » |
Art. 70.
Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
Art. 71.
Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l'ordre qui suit:
Le président, le premier vice-président, le vice-président, les premiers juges et les juges dans l'ordre de leur nomination.
Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée.
Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination.
Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif.
Art. 72.
Le président du tribunal administratif est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l'ordre de la liste prévue par l'article 71.
Art. 73.
Le premier vice-président, le vice-président, les premiers juges et juges sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste remplacés par un autre membre ou un membre suppléant du tribunal administratif.
Art. 74.
Lorsque les besoins du service l'exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l'ordre administratif, pourvu qu'il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu'il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l'article 92. 2268
Art. 75.
Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Art. 76.
Le président du tribunal administratif ne peut s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.
Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Art. 77.
Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.
Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Art. 78.
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service.
Art. 79.
L'avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d'office, soit sur réquisition du ministre de la Justice.
L'application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.
Art. 80.
Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.
Art. 81.
Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.
Art. 82.
La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d'ordre intérieur du tribunal administratif.
Art. 83.
Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l'authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.
Ces expéditions sont exécutoires.
Art. 84.
Lorsqu'en cas d'annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d'une décision administrative qui n'est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l'affaire devant l'autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l'arrêt, la partie intéressée peut, à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l'affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l'autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission.
La désignation du commissaire spécial dessaisit l'autorité compétente.
Art. 85.
Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l'autorité de tutelle ou du ministère dont relève l'autorité à laquelle l'affaire a été renvoyée.
Dans les autres cas, le commissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction.
Art. 86.
La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d'un recours en annulation ou d'un recours en réformation.
Art. 87.
Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l'affaire, d'après les bases établies par un règlement grand-ducal.
Art. 88.
La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d'un greffe commun.
Le cadre du personnel comprend les fonctions et emplois suivants:
| 1) | Dans la carrière moyenne de l'administration:
|
||||||||||||||||||||||||
| 2) | Dans la carrière inférieure de l'administration:
|
Les nominations aux fonctions d'inspecteur principal premier en rang, d'inspecteur principal, d'inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par le Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative.
Les autres nominations sont faites par le ministre de la Justice.
Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur.
Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s'il remplit un mandat politique.
Art. 89.
Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 90.
Les candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de l'article 91 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l'administration gouvernementale.
Art. 91.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d'avancement pour le personnel du greffe.
Art. 92.
Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l'article 88 prêtent entre les mains du président de la Cour administrative le serment suivant:
| « |
Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. |
|
| » |
Art. 93.
Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit:
|
Art. 94.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:
| 1) | Le numéro 18 de l'article 22, IV est modifié comme suit:
|
||||||||||||
| 2) | A l'annexe A - Classification des fonctions-, rubrique II. - Magistrature - sont ajoutées les mentions suivantes:
|
||||||||||||
| 3) | A l'annexe D - Détermination - rubrique II. - Magistrature -, dans la carrière supérieure du magistrat, au grade de computation de la bonification d'ancienneté M1, sont ajoutées les mentions suivantes:
|
Art. 95.
L'article 1er (2) alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
| « |
Le présent statut s'applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l'organisation judiciaire et à la loi portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et concernant notamment le recrutement, l'inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences et les congés, le service des audiences et la discipline. |
|
| » |
Art. 96.
(1)
Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d'avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d'après les règles de compétence établies par la présente loi.
(2)
Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. 97.
(1)
Les affaires pendantes devant l'actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif.
(2)
Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l'Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 8, alinéa (3) 4. de la présente loi ne court pas.
(3)
La loi générale des impôts est modifiée comme suit:| 1) | Sont abrogés les §§ 47 à 66, 229, 230, 236, 242, 245, 252, alinéa 2, 259 à 284, 285 à 298, 301, deuxième phrase, 302, 304 dernier alinéa, 305, 306 et 307 à 324. Il en est de même des “Verordnungen” du 28 juillet 1941 (Pauschalierung), du 24 avril 1942, du 22 juin 1942 (Einspruchsbescheide) et du 24 juillet 1942 (ad § 304). | |||||||||||
| 2) | Le § 94 est remplacé comme suit:
|
|||||||||||
| 3) | Le §131 AO est remplacé comme suit: Sur demande dûment justifiée du contribuable endéans les délais du §153 AO, le directeur de l'Administration des contributions directes accordera une remise d'impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception d'un impôt dont la légalité n'est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l'équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. Sa décision est susceptible d'un recours au tribunal administratif, qui statuera au fond. |
|||||||||||
| 4) | Au § 211, alinéa (2), le terme “sollen” est remplacé par “müssen”. | |||||||||||
| 5) | Le § 228 est remplacé comme suit:
|
|||||||||||
| 6) | Le §237 est modifié comme suit:
|
|||||||||||
| 7) | A l'alinéa (3) du §246 les termes “gesetzlich vorgeschriebene” sont biffés. Cet alinéa est complété comme suit:
|
|||||||||||
| 8) | Les §§243 et 244 sont inapplicables au tribunal administratif et à la Cour administrative. |
|||||||||||
| 9) | Les dispositions de la loi générale des impôts qui habilitent le ministre des Finances à prendre des règlements d'exécution doivent, au Luxembourg, s'entendre du Grand-Duc. Les fonctions que la loi générale des impôts attribue au directeur régional (Oberfinanzpräsident) s'entendent du directeur de l'Administration des contributions directes. Les attributions des autorités fiscales inférieures (Finanzämter) s'entendent, au Luxembourg, des bureaux d'impositions, sauf celles qui leur sont reconnues par les §§ 122ss en matière de perception, ce domaine étant réservé aux receveurs. |
(4)
L'article 8 de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits est abrogé.
(5)
L'article 7 de la loi du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifié comme suit:| « |
La base d'assiette est ventilée entre les communes intéressées suivant la procédure des §§382ss de la loi générale des impôts. La participation d'une commune de résidence au produit de l'impôt communal commercial est déterminée par le directeur de l'Administration des contributions directes. Contre cette réclamation, un recours est ouvert au tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond. |
|
| » |
Art. 98.
(1)
En attendant l'entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, restent en vigueur l'arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d'Etat et le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux.
(2)
L'article 131-1 du Code de procédure civile est d'application devant les juridictions de l'ordre administratif.Art. 99.
En attendant l'entrée en vigueur des lois visées aux articles 55 et 82, les dispositions régissant la procédure d'appel sont réglées comme suit:
| 1. | Dans les cas où la présente loi prévoit la faculté de relever appel contre un jugement du tribunal administratif ou d'une autre juridiction administrative, et sans préjudice d'autres dispositions contraires, le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de quarante jours, augmenté, le cas échéant, des délais de distance. |
| 2. | Le délai court pour toutes les parties à l'égard desquelles le jugement de première instance est contradictoire du jour où le jugement leur a été notifié par le greffe de la juridiction de première instance d'après la procédure prévue par l'article 74-2 du Code de procédure civile. |
| 3. | L'appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative et signifiée préalablement aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées. |
| 4. | La requête d'appel doit être signée par un avocat ou par le délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de la personne morale de droit public en cause. |
| 5. | Pour les jugements rendus par défaut, le délai d'appel court à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable. |
| 6. | L'intimé peut interjeter appel incident. |
| 7. | Aucune intervention volontaire n'est reçue en cas d'appel si ce n'est de la part de ceux qui ont droit de former tierce opposition. |
| 8. | Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du tribunal administratif ayant statué sur une demande ayant pour objet l'effet suspensif d'un recours. |
| 9. | Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. |
| 10. | Pendant le délai et l'instance d'appel il sera sursis à l'exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées. |
Art. 100.
(1)
Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d'Etat ou encore au Conseil d'Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d'Etat est visée, s'entend comme référence au tribunal administratif, tel qu'il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d'Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s'entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l'hypothèse visée à l'article 88-3 du Code d'instruction criminelle, les termes “président du Comité du contentieux du Conseil d'Etat” sont remplacés par les termes “président de la Cour administrative.
(2)
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le recours visé à l'article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative.Art. 101.
Le mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 102.
Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l'ordre administratif après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 103.
Le paragraphe (9) de l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
| 1. | l'entrée et le séjour des étrangers; | |||||||||
| 2. | le contrôle médical des étrangers; | |||||||||
| 3. | l'emploi de la main d'oeuvre étrangère est remplacé comme suit:
|
Art. 104.
La loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est modifiée comme suit:
| 1) | L'article 10 est complété comme suit:
|
|||||||
| 2) | L'article 13 est complété comme suit:
|
Art. 105.
Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics un article 10 libellé comme suit:
| « |
Art. 10. Contre l'ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant le Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification. |
|
| » |
Art. 106.
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services et administrations de l'Etat, l'engagement des membres de la Cour administrative, du tribunal administratif ainsi que de leur greffe se fait sans autre procédure.
Art. 107.
Le fonctionnaire de la carrière inférieure de l'expéditionnaire, entré au service du Conseil d'Etat le 30 mai 1988, classé au grade 8ter et ayant exercé la fonction de secrétaire assumé du Comité du contentieux est repris dans le cadre du greffe commun prévu à l'article 88 de la présente loi. A condition d'avoir réussi à l'examen de promotion de la carrière du rédacteur, auquel il peut se présenter immédiatement, il est nommé chef de bureau avec reconstitution de sa carrière par la prise en compte des grades 7, 8 et 9 figurant à la rubrique I “Administration générale” de l'annexe C “Tableaux indiciaires” de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi du 22 juin 1963 n'est pas applicable.
Art. 108.
La loi du 25 février 1986 concernant l'exécution des arrêts du comité du contentieux du Conseil d'Etat est abrogée.
Art. 109.
(1)
Le deuxième alinéa du § (1) de l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est remplacé comme suit:| « |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de dispositions législatives spéciales et à la faculté:
|
|||||||||
| » |
(2)
Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d'avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées.Art. 110.
A l'exception de l'article 107, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 7 novembre 1996. Jean |
| Doc. parl. no 3940A - sess. ord. 1993-1994 et 1995-1996. |
- Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation (...) (Mémorial A n° 5 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de j (...) (Mémorial A n° 234 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et (...) (Mémorial A n° 52 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 21 novembre 1997 fixant le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants (...) (Mémorial A n° 97 de 1997)
- Loi du 20 décembre 2019 instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux. (Mémorial A n° 890 de 2019)
- Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00150 du 15 novembre 2019. (Mémorial A n° 777 de 2019)
- Arrêt de la Cour administrative du 12 février 2019 (n° 40638CA du rôle). (Mémorial A n° 118 de 2019)
- Loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant (...) (Mémorial A n° 797 de 2018)
- Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00136 du 18 mai 2018. (Mémorial A n° 426 de 2018)
- Jugement du Tribunal administratif du 11 janvier 2018 (n° 38064 du rôle). (Mémorial A n° 252 de 2018)
- Jugement du Tribunal administratif du 8 janvier 2018 (n° 38557 du rôle). (Mémorial A n° 224 de 2018)
- Jugement du Tribunal administratif du 14 décembre 2017 (n° 38692 du rôle). (Mémorial A n° 218 de 2018)
- Jugement du Tribunal administratif du 14 décembre 2017 (n° 38762 du rôle). (Mémorial A n° 219 de 2018)
- Jugement du Tribunal administratif du 16 novembre 2017 (n° 37748 du rôle). (Mémorial A n° 217 de 2018)
- Jugement du Tribunal administratif du 28 septembre 2017 (n° 37802 du rôle). (Mémorial A n° 982 de 2017)
-
Loi du 14 mars 2017 portant
1. modification du Code du travail ;
2. modification de l’article 3 de la (...) (Mémorial A n° 300 de 2017) -
Loi du 8 mars 2017 portant modification
1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des (...) (Mémorial A n° 298 de 2017) - Loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial et portant a) modification - de la loi (...) (Mémorial A n° 298 de 2016)
- Jugement du Tribunal administratif du 12 octobre 2016 (n° 37202 du rôle). (Mémorial A n° 261 de 2016)
- Loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, (...) (Mémorial A n° 143 de 2016)
- Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 229 de 2015)
- Arrêt n° 120/15 du 10 juillet 2015. (Mémorial A n° 132 de 2015)
- Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Arrêt de la Cour administrative. Audience publique du 23 décembre 2014. Appel formé par l'Etat du Grand-Duché de (...) (Mémorial A n° 5 de 2015)
- Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg - Audience publique du 14 novembre 2013. (Mémorial A n° 10 de 2014)
-
Loi du 19 juin 2013 portant modification de:
1. la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et (...) (Mémorial A n° 106 de 2013) - Arrêté ministériel du 29 février 2012 portant interdiction de la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux (...) (Mémorial A n° 45 de 2012)
- Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’i (...) (Mémorial A n° 19 de 2012)
- Loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. (Mémorial A n° 108 de 2011)
- Loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics. (Mémorial A n° 203 de 2010)
-
Loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur:
- fixant les modalités du cycle d'études (...) (Mémorial A n° 153 de 2009) -
Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet de modifier:
1) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation (...) (Mémorial A n° 146 de 2009) - Arrêt de la Cour Administrative - Audience publique du 19 mai 2009 - Appel formé par Monsieur E. M.-R. et consorts, (...) (Mémorial A n° 193 de 2009)
- Arrêt de la Cour Administrative - Audience publique du 19 février 2009 - Appel formé par la société anonyme contre (...) (Mémorial A n° 192 de 2009)
- Loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. (Mémorial A n° 158 de 2008)
- Jugement - Audience publique du 15 octobre 2008 - Recours formé par Monsieur E. M.-R. et consorts, Sandweiler contre (...) (Mémorial A n° 193 de 2009)
- Arrêt de la Cour Administrative - Audience publique du 29 mai 2008 - Appel formé par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (...) (Mémorial A n° 191 de 2009)
-
Loi du 21 décembre 2007
a) portant réforme de l'Inspection du travail et des mines
b) modification du (...) (Mémorial A n° 249 de 2007) - Loi du 5 décembre 2007 - portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 211 de 2007)
- Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg - Audience publique du 13 juin 2007. (Mémorial A n° 183 de 2007)
- Loi du 13 juillet 2005 portant modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurance (...) (Mémorial A n° 103 de 2005)
- Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. (Mémorial A n° 113 de 2004)
- Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg- Audience publique du 31 mars 2004. (Mémorial A n° 121 de 2004)
- Arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant les programmes de l'examen d'admission définitive dans la carrière supérieure (...) (Mémorial A n° 129 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle (...) (Mémorial A n° 98 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen (...) (Mémorial A n° 98 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 déterminant les conditions d'admission en première année de formation (...) (Mémorial A n° 116 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire. (Mémorial A n° 87 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux. (Mémorial A n° 3 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant transposition dans le secteur communal des différentes mesures (...) (Mémorial A n° 142 de 2001)
- Loi du 8 août 2000 relative à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe (...) (Mémorial A n° 99 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 19 mai 2000 déterminant les conditions d'accès, la structure et le programme des études (...) (Mémorial A n° 44 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l'accès aux études, les études, la désignation et les conditions (...) (Mémorial A n° 130 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 concernant l'accès aux études, les études, la désignation et les conditions (...) (Mémorial A n° 130 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l'organisation des deux premiers cycles des études d'éducateur du (...) (Mémorial A n° 6 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur (...) (Mémorial A n° 91 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 déterminant l'organisation des études d'éducateur gradué et les modalités (...) (Mémorial A n° 91 de 1998)
- Loi du 13 juillet 2018 portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions (...) (Mémorial A n° 596 de 2018)
-
Loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale et modification:
(...) (Mémorial A n° 155 de 2016) -
Loi du 5 juillet 2016 portant modification
1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des (...) (Mémorial A n° 122 de 2016) - Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
-
Loi du 26 mars 2014 portant modification
1) de la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice;
2) (...) (Mémorial A n° 43 de 2014) -
Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification:
- du Code d'instruction criminelle; (...) (Mémorial A n° 125 de 2012) - Loi du 28 mai 2011 portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions (...) (Mémorial A n° 118 de 2011)
- Loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2009. (Mémorial A n° 200 de 2008)
-
Loi du 1er août 2007
1. relative au stage des magistrats et futurs magistrats étrangers,
et
2. portant (...) (Mémorial A n° 141 de 2007) -
Loi du 7 juillet 2003 portant
1. modification de l'article 46 et de l'article 56-2 de la loi modifiée du 7 (...) (Mémorial A n° 109 de 2003) - Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 118 de 2001)
- Loi du 12 juillet 2001 portant modification de l'article 57 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation (...) (Mémorial A n° 83 de 2001)
- Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001. (Mémorial A n° 140 de 2000)
- Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 64 de 2000)
-
Loi du 28 juillet 2000 portant modification
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (...) (Mémorial A n° 71 de 2000) -
Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant
a) (...) (Mémorial A n° 98 de 1999)
- Loi du 25 février 1986 concernant l'exécution des arrêts du Comité du Contentieux du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 18 de 1986)
- Deuxième ordonnance du 24 avril 1942 relative à la simplification de la retenue sur les salaires. (Mémorial A n° 1 de 1942)
- Règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des (...) (Mémorial A n° 89 de 1995)
- Loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement (...) (Mémorial A n° 27 de 1969)
- Arrêté royal grand-ducal du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil (...) (Mémorial A n° 37 de 1883)
- Arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 réglant la procédure à suivre en matière contentieuse devant le Conseil (...) (Mémorial A n° 25 de 1866)
- Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires (...)
- Loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile. (Mémorial A n° 30 de 1996)
- Loi du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre (...) (Mémorial A n° 22 de 1993)
- Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Loi communale du 13 décembre 1988. (Mémorial A n° 64 de 1988)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
-
Loi du 28 mars 1972 concernant
1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers; (...) (Mémorial A n° 24 de 1972) - Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs. (Mémorial A n° 13 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits. (Mémorial A n° 10 de 1944)
- Abgabenordnung Vom 22. Mai 1931. (Loi générale des impôts du 22 mai 1931) (Mémorial A n° 900 de 1931)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
Retour
haut de page