Loi du 21 novembre 2002 réglementant le repérage de télécommunications et portant modification du Code d'Instruction Criminelle.
Loi du 21 novembre 2002 réglementant le repérage de télécommunications et portant modification du Code d'Instruction Criminelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 5 novembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
La section III Chapitre I du Titre 3 du Livre 1er du Code d'instruction criminelle est complétée par un article 67-1 libellé comme suit:
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Art. 67-1.
(1) Lorsque le juge d'instruction saisi de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à 6 mois d'emprisonnement, estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d'un service de télécommunications:
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal. Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur d'Etat. Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement.
(2) Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d'un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d'une amende de 100 à 5.000 euros.
(3) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l'objet de la mesure prévue au paragraphe (1) est informée de la mesure ordonnée au cours même de l'instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l'ordonnance.La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l'article 126 du Code d'instruction criminelle. Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d'instruction n'ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l'instruction et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non inculpées. |
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 2002. Henri |
| Doc. parl. 4889; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003. |
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