Loi du 7 décembre 2016 portant modification
I. de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique, et
II. du Code du travail.
Loi du 7 décembre 2016 portant modification
| I | de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique, et |
| II | du Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 2016 et celle du Conseil d'Etat du 29 novembre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 3 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique est modifié comme suit:
| « |
Art. 3. -Définition de l'intermittent du spectacle On entend par intermittent du spectacle, l'artiste ou le technicien de scène qui exerce ses activités principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu'il alterne des périodes d'activité et des périodes d'inactivité. Ces activités sont exercées soit pour le compte d'une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale ou des arts de la scène et moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise. Au sens de la présente loi, l'intermittent du spectacle peut également exercer une activité professionnelle secondaire non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre de jours aux activités d'intermittent du spectacle visées à l'alinéa précédent sur une période de 365 jours. |
|
| » |
Art. 2.
Le Code du travail est modifié comme suit:
| 1° | Le point 2 du paragraphe 3 de l'article L. 122-1 est abrogé. | |||||||
| 2° | Le point 2 du paragraphe 3 de l'article L. 122-5 est abrogé. | |||||||
| 3° | Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 à l'article L. 122-5 de la teneur suivante:
|
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit
Le Ministre de la Culture, Xavier Bettel |
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2016. Henri |
| Doc. parl. 6979; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. |
-
Loi du 19 décembre 2014 relative
1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants (...) (Mémorial A n° 254 de 2014) - Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
Retour
haut de page