Règlement grand-ducal du 17 décembre 1984 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1984 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
La Chambre de Commerce et la Chambre de Travail entendues en leur avis;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Education Nationale et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
Le paragraphe 3. de l'article 84 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
| « |
3. Pour être admis à cet examen le candidat doit justifier
Sont dispensés de l'obligation de se soumettre à l'examen, les conducteurs
Le ministre des Transports décide de l'admissibilité des candidats à l'examen et de la dispense de l'examen sur avis favorable de la commission prévue au paragraphe 2. Dans les mêmes conditions il peut, en raison de l'expérience professionnelle du requérant, accorder des autorisations individuelles exemptant le candidat de l'obligation de suivre en tout ou en partie l'instruction visée à l'alinéa qui précède. |
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| » |
Art. II.
Le paragraphe 4 de l'article 84 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«Le certificat dont le titulaire a été dispensé de l'examen, porte la mention «uniquement valable pour le transport de matières du marginal (ADR) 2301, 4° et 6°, sans passage des frontières».»
Art. III.
Le paragraphe 5 de l'article 84 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un troisième et un quatrième alinéas libellés comme suit:
«A partir de l'âge de 65 ans du titulaire, le certificat n'est plus prorogé que pour des termes d'un an sur production par le titulaire du certificat médical spécifié à l'article 80.
La validité du certificat expire de plein droit à l'âge de 70 ans accomplis de son titulaire.»
Art. IV. - Disposition transitoire.
Les certificats délivrés avant le 1er janvier 1985 restent valables jusqu'à la date-limite y inscrite, nonobstant l'atteinte des limites d'âge prévues à l'article 84, paragraphe 5 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. V.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Education Nationale et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.
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Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter
Le Ministre de l'Education Nationale, Fernand Boden
Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 17 décembre 1984. Jean |
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
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