Règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs.
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs.
Chapitre 1er
— Dispositions généralesChapitre 2
— Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefsChapitre 3
— Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/539 (ci-après dénommé « Part-FCL »)Chapitre 4
— Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/334Chapitre 5
— Modalités de perception des taxes et redevancesChapitre 6
— Dispositions abrogatoire, transitoire et finaleNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et notamment son article 7 ;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago ;
Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/4 ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/539 ;
Vu le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/445 ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/363 ;
Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Refonte), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/334 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- Dispositions généralesArt. 1er. Définitions
Pour l’application du présent règlement grand-ducal les abréviations et termes ci-dessous ont les significations suivantes :
1° | « FNPT (Flight Navigation and Procedures Trainer) » : un simulateur de vol destiné à la formation des pilotes d’avion ; |
2° | « JAA (Joint Aviation Authorities) » : les autorités aéronautiques conjointes, organisme associé à la Commission européenne de l’aviation civile, ayant élaboré les arrangements relatifs au développement et à la mise en œuvre des règles communes dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation ; |
3° | « OACI » : l’Organisation de l’aviation civile internationale qui a été établie le 7 décembre 1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous les domaines de l’aviation civile. |
Chapitre 2
- Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal modifié du13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs
Art. 2. Licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes
(1)
Pour la participation initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une licence de parachutiste en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 précité, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 64 euros sont dues.
(2)
Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 précité, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 287 euros sont dues.(3)
Pour la délivrance d’une licence d’entraînement une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour la délivrance d’une licence de parachutiste une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.
(4)
Pour la délivrance d’une qualification une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Art. 3. Licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs
(1)
Pour la participation initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (ci-après dénommé « ULM ») en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 précité, une session une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues ;Pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 64 euros sont dues.
(2)
Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de pilote ULM en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 précité, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 287 euros sont dues.(3)
Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification de radiotéléphonie en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 précité, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.(4)
Pour la délivrance d’une licence d’entraînement une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour la délivrance d’une licence de pilote ULM une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 178 euros sont dues.
(5)
Pour la délivrance d’une qualification d’instructeur ou de radiotéléphonie une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.Pour la délivrance d’une qualification supplémentaire une redevance de 189 euros est due.
Art. 4. Validation et reconnaissance de licences nationales étrangères
Pour la validation ou la reconnaissance d’une licence nationale étrangère délivrée par un État membre de l’Union européenne ou des JAA une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 127 euros sont dues.
Art. 5. Revalidation de licences, qualifications et autorisations
(1)
Pour la revalidation des licences, qualifications ou autorisations délivrées en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes ou du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs une redevance de 45 euros est due.(2)
Lorsque cette revalidation nécessite la réémission d’une nouvelle licence une taxe de 26 euros est due.Art. 6. Centres enregistrés et organismes de formation au vol
Pour l’agrément d’une école de parachutistes en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes ou d’une école de pilotage en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs une taxe de 106 euros ainsi qu’une redevance de 605 euros sont dues.
Chapitre 3
- Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/539 (ci-après dénommé « Part-FCL »)Art. 7. Évaluation de la maîtrise de la langue anglaise « language proficiency »
Pour l’évaluation de la maîtrise de la langue anglaise « language proficiency » et pour la validation des compétences linguistiques sur la licence :
1° | une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 165 euros sont dues pour la participation initiale à une session ; |
2° | une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 121 euros sont dues pour chaque participation ultérieure ; |
3° | lorsque la revalidation lors d’un test en vol avec un évaluateur autorisés à cet effet nécessite la réémission d’une nouvelle licence, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 10 euros sont dues ; |
4° | une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 10 euros sont dues pour la validation des compétences linguistiques passées avec un évaluateur autorisés à cet effet et certifiés par une autorité d’un autre État membre de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée « AESA ») ; |
5° | une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 2.750 euros sont dues pour la délivrance d’un agrément à un organisme pour faire subir des examens prouvant la connaissance opérationnelle de la langue anglaise dans l’aviation civile. |
Art. 8. Licence de pilote d’aéronef léger « LAPL »
(1)
Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une LAPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.
(2)
Pour la délivrance d’une LAPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 242 euros sont dues.Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière d’expérience récente une redevance de 55 euros est due.
(3)
Pour la délivrance d’une telle extension des privilèges une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 151 euros sont dues.(4)
Pour la délivrance d’une extension des privilèges des méthodes de lancement pour planeurs une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour la délivrance d’une extension des privilèges aux motoplaneurs une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 151 euros sont dues.
(5)
Pour la délivrance d’une extension des privilèges aux vols captifs une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Art. 9. Licence de pilote privé « PPL », licence de pilote de planeurs « SPL », licence de pilote de ballons « BPL », licence de pilote de dirigeables « PPL As »
(1)
Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une PPL pour avion ou hélicoptère, d’une SPL, d’une BPL ou d’une PPL As une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.
(2)
Pour la délivrance d’une PPL pour avion ou hélicoptère ou d’une PPL As une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 242 euros sont dues.Pour la délivrance d’une SPL ou d’une BPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 242 euros sont dues.
Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière d’expérience récente une redevance de 55 euros est due.
Art. 10. Licence de pilote commercial « CPL »
(1)
Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une CPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 287 euros sont dues.Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 160 euros sont dues.
(2)
Pour la délivrance d’une CPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 413 euros sont dues.Pour la délivrance d’une CPL avec qualification de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 603 euros sont dues.
Art. 11. Licence de pilote en équipage multiple « MPL »
(1)
Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une MPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 447 euros sont dues.Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 223 euros sont dues.
(2)
Pour la délivrance d’une MPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 524 euros sont dues.Art. 12. Licence de pilote de ligne « ATPL »
(1)
Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une ATPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 447 euros sont dues.Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 223 euros sont dues.
(2)
Pour la délivrance d’une ATPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 619 euros sont dues.Art. 13. Qualification de vol aux instruments « IR »
(1)
Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 191 euros sont dues.Pour chaque inscription ultérieure une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 128 euros sont dues.
(2)
Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.Lorsque la revalidation de la qualification de vol aux instruments nécessite la réémission d’une nouvelle licence, une taxe de 26 euros et une redevance de 100 euros sont dues.
Art. 14. Qualification de classe d’aéronef
(1)
Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de classe d’aéronef une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 151 euros sont dues.(2)
Lorsque la revalidation de la qualification de classe d’aéronef nécessite la réémission d’une nouvelle licence, une taxe de 26 euros et une redevance de 100 euros sont dues.Art. 15. Qualification de type d’aéronef
(1)
Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de type d’aéronef une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 178 euros sont dues.(2)
Lorsque la revalidation de la qualification de type d’aéronef nécessite la réémission d’une nouvelle licence, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 128 euros sont dues.Art. 16. Qualifications additionnelles
(1)
Pour la délivrance d’une qualification de vol acrobatique une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.(2)
Pour la délivrance d’une qualification pour le remorquage de planeurs ou de banderoles une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.(3)
Pour la délivrance d’une qualification de vol de nuit une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.(4)
Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de vol en montagne une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 151 euros sont dues.Pour la revalidation de la qualification de vol en montagne une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.
(5)
Pour la délivrance d’une qualification pour les essais en vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.(6)
Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux instruments en route une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 191 euros sont dues.Pour chaque inscription ultérieure à une épreuve théorique en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux instruments en route une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 128 euros sont dues.
Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments en route une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.
Lorsque la revalidation de la qualification de vol aux instruments en route nécessite la réémission d’une nouvelle licence, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.
(7)
Pour la délivrance d’une qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 150 euros sont dues.Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière d’expérience récente une redevance de 55 euros est due.
Art. 17. Qualification d’instructeur
(1)
Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.Pour la revalidation de la qualification d’instructeur de vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.
(2)
Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur de qualification de type et de classe une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.Pour la revalidation de la qualification d’instructeur de qualification de type et de classe une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.
(3)
Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.Pour la revalidation de la qualification d’instructeur de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.
(4)
Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur sur entraîneur synthétique de vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.Pour la revalidation de la qualification d’instructeur sur entraîneur synthétique de vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.
(5)
Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur de travail en équipage une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour la revalidation de la qualification d’instructeur de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.
(6)
Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour la revalidation de la qualification d’instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique pour la qualification de classe une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.
Pour la revalidation de la qualification d’instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique pour la qualification de type une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 128 euros sont dues.
(7)
Pour la délivrance d’une qualification d’instructeur de qualification de vol en montagne une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.(8)
Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur d’essais en vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.Pour la revalidation de la qualification d’instructeur d’essais en vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.
Art. 18. Certification d’examinateur
(1)
Pour la certification initiale d’examinateur ainsi que pour le renouvellement une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.(2)
Pour la revalidation d’une certification d’examinateur une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.Art. 19. Membres d’équipage de cabine « CC »
Pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat de membre d’équipage de cabine qui participe à des exploitations commerciales une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.
Art. 20. Organismes de formation agréés « ATO »
(1)
Pour l’agrément d’un ATO une taxe de 106 euros ainsi qu’une redevance sont dues.Le montant de la redevance relatif à l’agrément d’un ATO est établi sur base du temps consacré au traitement et à l’analyse du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites fixées par le tableau suivant :
|
Avant l’introduction de la demande d’agrément, un montant forfaitaire de 50 pour cent du montant minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l’agrément.
(2)
Le montant de la redevance relatif à la supervision continue annuelle d’un ATO est établi sur base du temps consacré au traitement, suivi et contrôle du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites fixées par le tableau suivant :
|
Avant le début de la supervision continue annuelle, un montant forfaitaire de 50 pour cent du montant minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant l’achèvement de la supervision continue annuelle.
(3)
Pour l’approbation d’un cours supplémentaire une taxe de 106 euros ainsi qu’une redevance sont dues.Le montant de la redevance relatif à l’approbation d’un cours supplémentaire est établi sur base du temps consacré au traitement et à l’analyse du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites fixées par le tableau suivant :
|
Avant l’introduction de la demande d’approbation d’un cours supplémentaire, un montant forfaitaire de 500 euros est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l’approbation.
Art. 21. Entraîneurs synthétiques de vol « FSTD »
(1)
Pour l’agrément d’un FSTD une taxe de 106 euros ainsi qu’une redevance sont dues.Le montant de la redevance relatif à l’agrément d’un FSTD est établi sur base du temps consacré au traitement et à l’analyse du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites fixées par le tableau suivant :
|
Avant l’introduction de la demande d’agrément, un montant forfaitaire de 50 pour cent du montant minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l’agrément.
(2)
Lorsqu’un entraîneur synthétique de vol permet de simuler plusieurs types d’aéronefs spécifiques différents, une taxe additionnelle de 106 euros ainsi qu’une redevance additionnelle sont dues pour chaque type d’aéronef supplémentaire simulé.Le montant de la redevance additionnelle est établi sur base du temps consacré au traitement et à l’analyse du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites fixées par le tableau suivant :
|
Avant l’introduction de la demande d’agrément additionnel, un montant forfaitaire de 1.500 euros est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l’agrément additionnel.
(3)
Le montant de la redevance relatif à la supervision continue annuelle d’un FSTD est établi sur base du temps consacré au traitement, suivi et contrôle du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites fixées par le tableau suivant :
|
Avant le début de la supervision continue annuelle, un montant forfaitaire de 50 pour cent du montant minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant l’achèvement de la supervision continue annuelle.
Art. 22. Validation de licences
(1)
Pour la validation d’une licence délivrée conformément aux exigences de l’annexe 1 de la Convention de Chicago (OACI) par un pays tiers une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 193 euros sont dues.(2)
Pour tout changement apporté à une validation une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 66 euros sont dues.(3)
Pour l’inscription aux examens théoriques en vue de la validation d’une licence délivrée par ou au nom de pays tiers une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.Art. 23. Validation de licences de pilote pour les tâches spécifiques
Pour la validation de licences de pilote pour les tâches spécifiques tel que définies dans l’annexe 3 point 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 précité une taxe de 26 euros et une redevance de 127 euros sont dues.
Art. 24. Conversion de licences OACI
(1)
Pour l’inscription aux examens théoriques en vue de la conversion d’une licence PPL/BPL/SPL/CPL ou ATPL délivrée conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers en une licence PPL/BPL/SPL « Part-FCL » une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.(2)
Pour la délivrance de la licence suite à la conversion d’une licence PPL/BPL/SPL/CPL ou ATPL délivrée conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers en une licence PPL/BPL/SPL « Part-FCL » une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 242 euros sont dues.Art. 25. Transfert de licences
(1)
Pour le transfert d’une licence des pilotes privés délivrée par un État membre de l’AESA une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 94 euros sont dues.(2)
Pour le transfert d’une licence des pilotes professionnels délivrée par un État membre de l’AESA une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 150 euros sont dues.Chapitre 4
- Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/334Chapitre 5
- Modalités de perception des taxes et redevancesArt. 27. Dispositions anti-cumul taxes et redevances
(1)
Il n’est perçu qu’une seule taxe, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultané pour un même titulaire :- | d’une licence et d’une ou plusieurs qualifications ; |
- | de plusieurs qualifications. |
(2)
Il n’est perçu qu’une seule redevance, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultané pour un même titulaire :- | d’une licence et d’une ou plusieurs qualifications ; |
- | de plusieurs qualifications. |
(3)
Pour la délivrance d’un duplicata d’une licence, autorisation, validation, qualification ou d’un certificat de membre d’équipage de cabine seule une taxe est perçue.Art. 28. Dispositions diverses
(1)
Les taxes et redevances doivent être acquittées avant l’exécution des prestations, voire l’émission de l’acte administratif, auxquelles elles se rapportent.La preuve du paiement doit être jointe en même temps que la demande d’inscription valable aux sessions d’examens respectivement aux épreuves pratiques correspondantes.
(2)
Le fait de ne pas s’acquitter du montant de la taxe et de la redevance prévu fait obstacle à la délivrance de la licence, de la qualification et de la reconnaissance de la licence du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs sollicité ainsi que de toute autorisation, certification, tout agrément, ou autre acte énoncés au présent règlement grand-ducal.(3)
Lorsque les contrôles, les inspections, les programmes de formation ou les examens visés au présent règlement grand-ducal et nécessaires pour la délivrance de licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs entraînent des frais extraordinaires, ces frais ne peuvent être engagés que si le demandeur a déclaré les prendre en charge. Dans tous les cas, ces frais seront dus dès leur engagement.(4)
Lorsque les épreuves mentionnées au présent règlement grand-ducal requièrent l’utilisation d’un aéronef ou de tout autre matériel aéronautique, celui-ci est fourni par le candidat.Les frais résultant de l’utilisation de cet aéronef ou de ce matériel ne sont pas couverts par les taxes d’inscription aux épreuves.
(5)
Les taxes et redevances prévues par le présent règlement sont non-récupérables dans tous les cas où un traitement initial de la demande a été entamé, même si l’exécution des prestations, voire l’émission de l’acte administratif n’ont pas eu lieu.Un remboursement total ou partiel peut exceptionnellement avoir lieu sur demande dûment justifiée.
Chapitre 6
- Dispositions abrogatoire, transitoire et finaleArt. 29. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel d’entretien d’aéronefs est abrogé.
Le Ministre du Développement durable François Bausch |
Cabasson, le 1er août 2018. Henri |
- Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des (...) (Mémorial A n° 2 de 1993)
- Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes. (Mémorial A n° 36 de 1990)
- Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour (...)
- Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant la sécurité des aéronefs (...)
- Règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes (...)
- Règlement (CE) n o 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil (...)
- Règlement (UE) 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 1178/2011 en ce qui concerne (...)
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-
Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport (...) (Mémorial A n° 57 de 1999) - Loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile (...) (Mémorial A n° 24 de 1948)
- Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. (Mémorial A n° 11 de 1948)
- Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de (...)
- Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes (...)
- Règlement (UE) n o 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures (...)
- Règlement (UE) n ° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 1178/2011 déterminant (...)
- Règlement (UE) n ° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures (...)
- Règlement (UE) n °1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs (...)
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