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Code de procédure pénale

Art. 48-16.
L’observation, à l’exception de celle prévue par l’article 48-13, paragraphe (3), peut également être décidée aux mêmes conditions par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s’est soustraite à leur exécution.
Art. 48-15.
L’observation est dirigée et exécutée par un officier de police judiciaire, qui en fait rapport écrit. Toutefois, l’exécution de l’observation peut également être assurée par des agents de police judiciaire qui agissent sous sa direction
Art. 48-14.
La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à l’observation est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes: le ou les indices graves de l’infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 48-13 et qui justifient l’observation; les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire (...)
Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
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Acte consolidé

Publication : 24/08/2019

Prise d'effet : 24/08/2019

A792 : Loi du 14 août 2018 autorisant le Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite et son segment sol destinés à l’observation de la Terre.

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Acte de base non modifié

Signature : 14/08/2018

Publication : 11/09/2018

Prise d'effet : 15/09/2018

Année et numéro de Mémorial : 2018 / 792

Auteur : Défense

Sujets principaux : Armée

Sujets secondaires : acquisition, exploitation, financement, observation, satellite, équipement

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